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Décision

ATA/905/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 septembre 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 7 août 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 août 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, leur recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, le paiement n'a pas effectuée, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2018 par les enfants mineurs A______ et B______, agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______ contre les décisions du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du

23.

mai 2018; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être -- 2 of 3 -- 3/3 A/2143/2018 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant: M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière: N. Deschamps le président siégeant: J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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