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Décision

ATA/91/2012

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 février 2012Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2.

Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

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- 4/5 A/3998/2011 Dans le cas particulier, la décision querellée a un contenu négatif en ce sens qu’elle équivaut à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté. Cette dernière n’a toutefois pas nécessairement un tel contenu, de sorte que l’on peut se trouver, comme en l’espèce, dans une situation où l’étudiant est à même de poursuivre des études dans la filière dont la faculté l’a pourtant éliminé. Le fait de déclarer la décision sur opposition exécutoire nonobstant recours, ce qui n’a pas été fait in casu, permet d’éviter cette contradiction.

3.

Mme C______ ne conteste pas avoir enregistré 15 crédits en échec, ni que ce total soit supérieur au nombre maximum admissible de 12 pour pouvoir continuer normalement ses études. Elle admet ainsi que la décision d’élimination est objectivement fondée dans son principe. Elle souhaite toutefois être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles permettant d’annuler 3 crédits en échec et, partant, la décision d’élimination. Elle pourrait ainsi poursuivre ses études. L’objet d’une décision d’élimination étant précisément d’interdire la poursuite des études dans la filière considérée, l’intérêt public à ce que Mme C______ ne puisse continuer à suivre les enseignements, voire passer des examens alors qu’elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour ce faire est prépondérant à son intérêt privé de ne pas perdre un semestre en cas d’admission de son recours, étant précisé que la probabilité de réalisation de cette dernière hypothèse n’apparaît pas élevée au regard de la jurisprudence de la chambre de céans en matière de circonstances exceptionnelles.

4.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la faculté sera acceptée et l’effet suspensif au recours sera retiré.

5.

Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 1er février 2012; retire l’effet suspensif au recours interjeté le 23 novembre 2011 par Madame C______ contre la décision du 7 novembre 2011 du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de -- 4 of 5 -- 5/5 A/3998/2011 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame C______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, ainsi qu'à l’Université de Genève. Le vice-président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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