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Décision

ATA/92/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 janvier 2026Français3 min

Source ge.ch

Considérants

20.

décembre 2025 et qu’elle a été distribuée à la recourante le 29 décembre 2025; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision du 1er octobre 2025 prise par la direction des finances de la police; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police. Au nom de la chambre administrative: la greffière: le juge délégué:

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- 3/3 A/4436/2025 A.-S. SUDAN PEREIRA C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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