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Décision

ATA/940/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 septembre 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du

23.

mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265);

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- 3/4 A/2922/2018 que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas (ATF 127 II 132; 126 V 407; 116 Ib 344; ATA/676/2018 du 27 juin 2018 consid. 5a; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1a); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem); qu’en l’espèce, la demande de mesures provisionnelles revient à demander l’octroi, pendant la durée de la procédure de recours, de l’admission au programme de de maitrise universitaire en santé globale dispensé par le GSI; que toutefois comme indiqué ci-dessus, le prononcé de mesures provisionnelles ne saurait anticiper le jugement au fond; que, par ailleurs, l’inconvénient que subirait la recourante du fait qu’en cas d’admission de son recours, elle aurait perdu une année de formation ne peut être assimilé à un dommage difficilement réparable; en effet, s’il s’agit certes d’un inconvénient majeur, la recourante ne soutient ni n’expose en quoi le fait de devoir, le cas échéant, attendre la rentrée universitaire prochaine pour suivre la formation souhaitée lui créerait un préjudice difficilement réparable; que, par ailleurs, l’intérêt public à n’accueillir dans les cours dispensés par le GSI que les étudiants remplissant les conditions d’admission et, ainsi, à veiller au respect de l’égalité de traitement entre tous les candidats l’emporte sur l’intérêt de la recourante à débuter, même provisoirement, la formation convoitée, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête; qu’il sera statué avec la décision au fond sur les frais du présent incident. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2922/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre Böhler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. La Vice-présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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