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Décision

ATA/961/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 septembre 2025Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2352/2025-AMENAG ATA/961/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 septembre 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourant contre CONSEIL D'ÉTAT intimé - 2/5 - Attendu, en fait, que le plan localisé...

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2018); que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/812/2018 du 8 août 2018); que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1; ATA/941/2018 précité); qu’en l’espèce, s’il est vrai que le retrait – partiel – de l’effet suspensif au recours permet le dépôt et le traitement d’éventuelles demandes d’autorisations de construire pendant la procédure de recours, le recourant conserve la possibilité de faire valoir ses droits dans la procédure d’examen de ces demandes, puis de contester la délivrance éventuelle d’autorisations; que, comme la chambre de céans l’a déjà relevé à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3; ATA/93/2025 du 22 janvier 2025; ATA/841/2024 du 11 juillet 2024; ATA/799/2022 du 12 août 2022; ATA/706/2018 du

10.

juillet 2018; ATA/787/2015 précité), seule la réalisation effective de constructions – exclue par le libellé de la décision de retrait de l’effet suspensif – serait le cas échéant de nature à causer au recourant un préjudice irréparable; que, comme le concède le recourant dans ses écritures en réplique sur effet suspensif, le risque que les parcelles situées en zone ordinaire agricole et comprises dans le périmètre du PLQ soient aliénées à des personnes ne répondant pas aux conditions posées par la LDFR est inexistant au regard de l'art. 10A al.1 let. c RaLDFR, selon lequel il appartient au notaire de vérifier l'entrée en force d'un PLQ ou d'un autre plan d'affectation avant d'instrumenter un acte; que les autres objections soulevées par le recourant ne sont pas de nature à être irrémédiablement rendues sans objet par l’avancement de l’instruction des demandes d’autorisations de construire, voire même par leur délivrance; en effet, une autorisation de construire délivrée avant la fin de la procédure de recours pourrait encore être révoquée ou A/2352/2025 - 5/5 annulée en cas d’admission totale ou partielle du présent recours (ATA/787/2015 du

31.

juillet 2015), sans préjudice pour le recourant; que l’exclusion partielle de l’effet suspensif répond par ailleurs à un intérêt public important, consistant à pouvoir traiter sans attendre d’éventuelles demandes d’autorisations de construire de manière à ce que, dans l’hypothèse où le recours serait rejeté, les constructions susceptibles d’être autorisées, puissent être rapidement réalisées; que cet intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à ce que la situation antérieure à l’adoption du PLQ prévale jusqu’à la fin de la procédure de recours; qu’au vu de ces éléments, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'au Conseil d'État, soit pour lui l'office de l'urbanisme.

Le président:

C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/2352/2025

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