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Décision

ATA/971/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

8 septembre 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1012/2025-FPUBL ATA/971/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 septembre 2025 dans la cause A______ recourant représenté par Me Romain JORDAN, avocat contre CAISSE PUBLIQUE B______ intimée représentée par M...

Source ge.ch

Considérants

12.

mars 2013 consid. 3; ATA/820/2010 du 23 novembre 2010; ATA/424/2008 du 26 août 2008); que la chambre administrative a toutefois considéré qu’une requête d’intervention valait demande d’appel en cause au sens de l’art. 71 LPA (ATA/744/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3; ATA/424/2008 du 26 août 2008 consid. 4; ATA/804/2005 du 28 novembre 2005); que la jurisprudence interprète l’art. 71 LPA à la lumière des conditions relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (art. 60 LPA), dans le respect de la règle de base définie à l’art. 7 LPA; que l’institution de l’appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d’obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue; qu’il faut toujours examiner avec soin si la personne susceptible d’être appelée en cause est touchée directement; qu’en définitive, tout tiers qui dispose de la qualité pour recourir pourra ou devra être appelé en cause (art. 71 LPA) pour exercer ses droits, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une procédure spéciale d’intervention (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss ad art. 71 LPA; ATA/850/2024 du 15 juillet 2024); que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2022 du 21 novembre 2022), la caisse de chômage appelée à verser des prestations à un employé public dont les rapports de service ont été résiliés dispose d'un intérêt juridique manifeste à voir l’employé obtenir gain de cause dans la procédure portant sur le bien-fondé de cette résiliation, puisqu’en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourrait faire valoir aucune prétention financière contre l’employeur sur la base de l’art. 29 al. 2 LACI; le Tribunal fédéral a ajouté que le droit de procédure devait permettre l’accomplissement du droit matériel (en l’occurrence l’art. 29 al. 2 LACI) et non en empêcher la réalisation; que, se fondant sur cette jurisprudence, la chambre administrative a admis – sous la forme de l'appel en cause – une demande d'intervention formée par une caisse de chômage dans un litige opposant un fonctionnaire à l'État et portant sur la question de savoir si la révocation du premier était ou non bien-fondée (ATA/1065/2024 du 10 septembre 2024); qu'en l’espèce SYNA, qui a d'ores et déjà versé au recourant des indemnités de chômage en application de l'art. 29 al. 1 LACI et pourrait être amenée à en verser encore, s’est subrogée à celui-ci dans tous ses droits, à concurrence de la somme des indemnités versées; que sa situation juridique sera ainsi directement affectée par l’issue du présent litige dès lors que, en cas d’irrecevabilité comme de rejet du recours, elle ne pourra pas faire valoir de prétention financière contre l’intimée sur la base de l’art. 29 al. 2 LACI; qu’elle dispose en conséquence d'un intérêt juridique à voir le recours déclaré recevable et le recourant obtenir gain de cause; que, dès lors, la demande d’intervention doit être admise – sous la A/1012/2025 - 4/4 forme d'un appel en cause – et SYNA doit avoir la possibilité de se déterminer sur le bien-fondé de la décision litigieuse; que le sort des frais de la procédure sera réservé;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de la Caisse de chômage SYNA; lui communique une copie des actes de la procédure; lui impartit un délai au 6 octobre 2025 pour présenter, si elle le souhaite, ses observations sur le fond du litige; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, à Me Éric MAUGUÉ, avocat de la Caisse publique B______ et à la Caisse de chômage SYNA.

Au nom de la chambre administrative:

la greffière: le juge délégué:

N. GANTENBEIN C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/1012/2025

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