ATA/980/2022
Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
30 septembre 2022Français4 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2847/2022-AMENAG ATA/980/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 septembre 2022 sur appel en cause dans la cause M. A______ représenté par Me Mattia Deberti, avocat contre Mme B______ représenté par Me Clai...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2847/2022-AMENAG ATA/980/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 30 septembre 2022
sur appel en cause
dans la cause
M. A______ représenté par Me Mattia Deberti, avocat
contre
Mme B______ représenté par Me Claire Bolsterli, avocat
et
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
et
M. C______ représenté par Me Irène Martin-Rivara, avocate
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Vu le recours interjeté le 7 septembre 2022 par M. A______ par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision de la commission foncière agricole (ci-après: CFA) du 5 juillet 2022;
vu la demande d’appel en cause formée par M. C______ le 13 septembre 2022;
vu la détermination de la CFA du 20 septembre 2022 ne s’opposant pas à la demande d’appel en cause;
vu la détermination de M. A______ du 22 septembre 2022, concluant au rejet de la demande d’appel en cause;
vu la détermination de Mme B______ du 26 septembre 2022, concluant au rejet de la demande d’appel en cause;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2);
vu la doctrine qui précise que l'autorité saisie a la faculté d'ordonner l'appel en cause, d'office ou sur requête, mais qu'elle n'en a pas l'obligation, sauf lorsque le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, son droit à l'appel en cause découlant directement des art. 89 et
Considérants
111.
de la loi de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); que la jurisprudence interprète l'art. 71 LPA à la lumière des conditions relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (art. 60 LPA), dans le respect de la règle de base définie à l'art. 7 LPA; que l'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue; qu'il faut toujours examiner avec soin si la personne susceptible d'être appelée en cause est touchée directement; qu'en définitive, tout tiers qui dispose de la qualité pour recourir pourra ou devra être appelé en cause (art. 71 LPA) pour exercer ses droits, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une procédure spéciale d'intervention (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss ad art. 71 LPA);
considérant que le recourant conclut à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 rendue par la CFA, dans la mesure où elle dit que les immeubles bâtis nos 1______ et 2______ de D______ ne font pas partie de l’entreprise agricole;
que M. C______ est copropriétaire de la parcelle n° 6826;
que les conclusions de la CFA considérant que la parcelle n° 6826 n’appartient pas à l’entreprise agricole ne sont pas contestées par le recourant;
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que, dans ces conditions, la situation juridique de M. C______ n’est pas susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande d’appel en cause de M. C______;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi;
communique la présente décision à Me Mattia Deberti, avocat du recourant, à Me Claire Bolsterli, avocate de Mme B______, à la commission foncière agricole ainsi qu’à Me Irène Martin-Rivara, avocate de M. C______.
Au nom de la chambre administrative:
la greffière: le juge délégué:
Barbara Specker Claudio Mascotto
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière:
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