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Décision

ATA/996/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 septembre 2015Français19 min

Source ge.ch

Considérants

9.

décembre 2014 de la chambre de céans. L’intérêt public à la protection de la santé des travailleurs primait l’éventuel intérêt privé à caractère économique de A______ à ne pas accorder les pauses compensatoires. Cet intérêt public s’imposait d’autant plus que ces pauses auraient dû être octroyées par A______ depuis des années. La recourante ne pouvait se prévaloir d’éléments contenus dans de simples échanges de courriels entre le SECO et les autorités cantonales pour nier l’intérêt public à la mise en œuvre immédiate d’une décision exécutoire de la chambre de céans en matière de protection de la santé des travailleurs. De tels échanges de courriels n’avaient pas valeur de directive, n’ayant fait l’objet d’aucune consultation de la commission fédérale du travail et des organisations intéressées. Les arguments organisationnels qu’invoquait A______ ne justifiaient pas non plus la restitution de l’effet suspensif à la décision d’exécution attaquée. On ne voyait d’ailleurs pas comment une décision imposant à l’employeur d’accorder des pauses compensatoires incluses dans l’horaire de travail des employés pourrait porter atteinte à la personnalité desdits travailleurs, comme le soutenait A______. Les pauses étaient incluses dans la durée contractuelle du travail et rémunérées. Aucun dommage ne pouvait en résulter à l’encontre des travailleurs qui en étaient les bénéficiaires. Ni la durée contractuelle du travail, ni le salaire contractuel n’étant modifiés, des modifications contractuelles n’étaient pas nécessaires et la référence à des congés-modifications était hors de propos. 11) Par courrier du 22 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

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- 7/9 A/3099/2015 Considérant, en droit, que: 1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) Parmi les différents types de mesures provisionnelles, l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée. Il n’a pas pour objectif de créer un état correspondant à celui découlant du jugement au fond. Il ne peut donc que concerner une décision administrative positive, soit une décision qui impose une obligation à l’administré, qui le met au bénéfice d’une prérogative ou qui constate l’existence ou l’inexistence d’un de ses droits de l’une de ses obligations (Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p.104 n. 278). En procédure administrative, cela correspond à une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a ou b LPA. 5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’une requête en restitution de celui-ci, doit, en vertu de l’art. 66 al. 3 LPA, effectuer une pesée des intérêts, soit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Elle n'est pas tenue de procéder à des -- 7 of 9 -- 8/9 A/3099/2015 investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du

6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6) En l’espèce, les parties divergent sur l’interprétation à donner au dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 9 décembre 2014, singulièrement sur le terme de demi-journée. L’OCIRT considère que la demi-journée est de quatre heures, A______ semble considérer que la demi-journée est de quatre heures vingt, alors que B______ procède à des calculs par journée concluant à l’octroi d’une pause compensatoire de vingt minutes au moins pour toute durée journalière effective de travail inférieure à cinq heures et de quarante minutes au moins pour toute durée journalière effective de travail égale ou supérieure à cinq heures. En l’état, il ressort de l’arrêt précité que l’enquête du 13 juin 2013 avait révélé que la grande majorité du personnel, craignant d’être stigmatisée et faute de mesures organisationnelles pendant l’exercice du droit aux pauses compensatoires effectives, ne les prenait pas. Le litige entre les parties sur cette problématique date de 2009. L’urgence à ce que les employés de A______ puissent bénéficier de conditions conformes à l’arrêt de la chambre administrative est évidente. Toutefois, la décision litigieuse de l’OCIRT implique des changements organisationnels pour A______, non pas en termes, prima facie, de contrats de travail, mais d’organisation desdites pauses. Celles-ci concernent un certain nombre de personnes, au bénéfice de contrats manifestement différents, dans plusieurs rayons. Il s’agit d’assurer que chaque employé concerné puisse bénéficier d’une pause conforme à l’arrêt précité et que le service minimum puisse être assuré au sein de l’entreprise. De surcroît, l’interprétation que font les trois parties de l’arrêt de la chambre de céans diverge non seulement sur la notion de demi-journée, telle que prononcée par la chambre administrative, mais aussi sur celle de journée de travail. Dans ces conditions, les raisons d’exécuter immédiatement la décision entreprise semblent moins importantes que celles justifiant le report de son exécution, ce d’autant plus si les changements voulus par l’OCIRT au 1er octobre 2015 dans la décision litigieuse ne devaient pas être confirmés par la chambre de céans ultérieurement, comme y concluent tant A______ que B______ dans leurs recours respectifs, ce qui imposerait deux modifications successives organisationnelles tant à A______ qu’aux employés concernés. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante. 7) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6) En l’espèce, les parties divergent sur l’interprétation à donner au dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 9 décembre 2014, singulièrement sur le terme de demi-journée. L’OCIRT considère que la demi-journée est de quatre heures, A______ semble considérer que la demi-journée est de quatre heures vingt, alors que B______ procède à des calculs par journée concluant à l’octroi d’une pause compensatoire de vingt minutes au moins pour toute durée journalière effective de travail inférieure à cinq heures et de quarante minutes au moins pour toute durée journalière effective de travail égale ou supérieure à cinq heures. En l’état, il ressort de l’arrêt précité que l’enquête du 13 juin 2013 avait révélé que la grande majorité du personnel, craignant d’être stigmatisée et faute de mesures organisationnelles pendant l’exercice du droit aux pauses compensatoires effectives, ne les prenait pas. Le litige entre les parties sur cette problématique date de 2009. L’urgence à ce que les employés de A______ puissent bénéficier de conditions conformes à l’arrêt de la chambre administrative est évidente. Toutefois, la décision litigieuse de l’OCIRT implique des changements organisationnels pour A______, non pas en termes, prima facie, de contrats de travail, mais d’organisation desdites pauses. Celles-ci concernent un certain nombre de personnes, au bénéfice de contrats manifestement différents, dans plusieurs rayons. Il s’agit d’assurer que chaque employé concerné puisse bénéficier d’une pause conforme à l’arrêt précité et que le service minimum puisse être assuré au sein de l’entreprise. De surcroît, l’interprétation que font les trois parties de l’arrêt de la chambre de céans diverge non seulement sur la notion de demi-journée, telle que prononcée par la chambre administrative, mais aussi sur celle de journée de travail. Dans ces conditions, les raisons d’exécuter immédiatement la décision entreprise semblent moins importantes que celles justifiant le report de son exécution, ce d’autant plus si les changements voulus par l’OCIRT au 1er octobre 2015 dans la décision litigieuse ne devaient pas être confirmés par la chambre de céans ultérieurement, comme y concluent tant A______ que B______ dans leurs recours respectifs, ce qui imposerait deux modifications successives organisationnelles tant à A______ qu’aux employés concernés. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante. 7) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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- 9/9 A/3099/2015 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Michaël Biot, avocat de la recourante, à l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat du syndicat B______. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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