Lexipedia

Décision

ATAS/100/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 février 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2015, a répondu que la rectification opérée par l’intimée lui paraissait correcte; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations

-- 2 of 4 --

A/3115/2014 - 3/4 prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, il faut considérer la « décision » de l’intimée comme une proposition; Que le recourant a indiqué que celle-ci lui donnait satisfaction; Qu’il convient donc de rendre un jugement d’accord en ce sens. *** -- 3 of 4 -A/3115/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties A la forme:

A/3115/2014 - 3/4 prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, il faut considérer la « décision » de l’intimée comme une proposition; Que le recourant a indiqué que celle-ci lui donnait satisfaction; Qu’il convient donc de rendre un jugement d’accord en ce sens. *** -- 3 of 4 -A/3115/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement, sur proposition de l’autorité intimée.

3. Annule la décision litigieuse en tant qu’elle porte sur les cotisations dues pour l’année 2010.

4. Dit que les cotisations dues pour 2010 s’élèvent à CHF 64'674.55.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --