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Décision

ATAS/1001/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 novembre 2016Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art.

56 et 60 LPGA; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA-GE - E 5 10); Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Qu’en l’espèce, l’intimé a partiellement acquiescé aux conclusions de la recourante, en ce sens qu’il admet, au vu des pièces médicales produites, qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps; Qu’en revanche, l’intimé maintient sa décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour la période antérieure de septembre 2013 à décembre 2014, ce que la recourante conteste; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, de réformer la décision de l’intimé en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps; Que pour ce qui concerne la période antérieure, la suite de la procédure est réservée; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans arrête à CHF 1'500.- (cf. art. 61 let. g LPGFA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986- (RFPA - E 5 10.03); Qu’un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI); *** -- 3 of 4 -A/2990/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

56 et 60 LPGA; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA-GE - E 5 10); Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Qu’en l’espèce, l’intimé a partiellement acquiescé aux conclusions de la recourante, en ce sens qu’il admet, au vu des pièces médicales produites, qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps; Qu’en revanche, l’intimé maintient sa décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour la période antérieure de septembre 2013 à décembre 2014, ce que la recourante conteste; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, de réformer la décision de l’intimé en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps; Que pour ce qui concerne la période antérieure, la suite de la procédure est réservée; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans arrête à CHF 1'500.- (cf. art. 61 let. g LPGFA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986- (RFPA - E 5 10.03); Qu’un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI); *** -- 3 of 4 -A/2990/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond, statuant sur partie:

2. Admet partiellement le recours.

3. Réforme la décision de l’intimé en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2015, non limitée dans le temps.

4. Condamne l’intimé, en tant que de besoin, à verser les prestations dues.

5. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

7. Réserve la suite de la procédure pour ce qui a trait à la période de septembre 2013 à décembre 2014.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --