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Décision

ATAS/1003/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 septembre 2014Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0);

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A/2635/2014 - 3/3 Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie; Qu’en revanche, la décision litigieuse ayant pour objet une demande de remise de l’obligation de restituer aurait dû être attaquée préalablement par la voie de l’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, avant d’être soumis à la Cour de céans; Que le recours est ainsi prématuré et doit être déclaré irrecevable; Qu’il convient toutefois de l’interpréter comme une opposition et de le transmettre à l’OCE comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2635/2014 - 3/3 Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie; Qu’en revanche, la décision litigieuse ayant pour objet une demande de remise de l’obligation de restituer aurait dû être attaquée préalablement par la voie de l’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, avant d’être soumis à la Cour de céans; Que le recours est ainsi prématuré et doit être déclaré irrecevable; Qu’il convient toutefois de l’interpréter comme une opposition et de le transmettre à l’OCE comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le dossier à l’OCE comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --