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Décision

ATAS/1006/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 octobre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Que les parties sont parvenues à un accord dont il convient de prendre acte; Que le recours est ainsi partiellement admis; Que le recourant a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA); Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

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A/3203/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/3203/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Admet partiellement le recours.

2. Annule la décision rendue le 19 juillet 2018 par l'intimé.

3. Donne acte à l'intimé de ce qu’il s’engage à accorder au recourant: - une rente entière de mars 2016 à avril 2017; - une demi-rente dès mai 2017; - une rente entière dès janvier 2018.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La présidente: Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --