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Décision

ATAS/1008/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 décembre 2016Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA); Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA;

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A/3411/2016 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, et la nouvelle décision de l'intimé remplaçant la décision entreprise, annulé, par laquelle l'OAI décide de reprendre l'instruction, Que le recours est ainsi devenu sans objet; Qu'en annulant la décision entreprise, au vu des arguments développés par la recourante dans son recours, l'intimé a acquiescé aux conclusions subsidiaires de la recourante, et que dans cette mesure elle obtient partiellement gain de cause; Que, représentée par un conseil, la recourante a ainsi dû exposer des frais pour obtenir gain de cause, de sorte qu'une indemnité de CHF 1’750.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. *** -- 3 of 4 -A/3411/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3411/2016 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, et la nouvelle décision de l'intimé remplaçant la décision entreprise, annulé, par laquelle l'OAI décide de reprendre l'instruction, Que le recours est ainsi devenu sans objet; Qu'en annulant la décision entreprise, au vu des arguments développés par la recourante dans son recours, l'intimé a acquiescé aux conclusions subsidiaires de la recourante, et que dans cette mesure elle obtient partiellement gain de cause; Que, représentée par un conseil, la recourante a ainsi dû exposer des frais pour obtenir gain de cause, de sorte qu'une indemnité de CHF 1’750.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. *** -- 3 of 4 -A/3411/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 novembre 2016.

2. Constate que le recours est partiellement admis.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'750.-. à la recourante, à titre de frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --