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Décision

ATAS/1009/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 octobre 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Donne acte à X__________ Sàrl de ce qu’elle reconnaît devoir à PENSIONSKASSE PRO la somme de 24'761 fr. 20 avec intérêts à 6% dès le 31 mars 2012 sur 24'658 fr. 20. et de ce qu’elle retire l’opposition à la poursuite n° __________H de l’Office des poursuites de Genève.

2.

Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle s’acquittera de la dette à l’égard de la demanderesse en 10 tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir 2'700 fr. par mois, au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de septembre 2013.

3.

Donne acte aux parties de ce que si la défenderesse s’acquitte de la dette en quatre tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir 6'250 fr. par mois, au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de septembre 2013, la demanderesse renoncera au reste de la créance.

4.

Donne acte aux parties de ce que si la défenderesse s’acquitte ponctuellement de sa dette aux échéances fixées, elle ne sera pas redevable à la demanderesse d’intérêts de retard qui restent.

5.

Dit qu’à défaut de paiement par la défenderesse d’une de ces mensualités à l’échéance fixée, le solde de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, majoré des intérêts de retard à 6% dès le 31 mars 2012, plus 500 fr. en cas de mainlevée.

6.

L’y condamne en tant que de besoin.

7.

Dit pour le surplus que la Convention de paiement échelonné fait partie intégrante du présent arrêt.

8.

Dit que la procédure est gratuite.

9.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

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A/2338/2013 - 4/4 La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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