Lexipedia

Décision

ATAS/1010/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 septembre 2021Français3 min

Source ge.ch

Considérants

30.

novembre 2016, les échanges d'écritures et les rapports d'expertises judiciaires du

11.

novembre 2019; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 12 novembre 2020 (ATAS/1069/2020), rejetant le recours; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2021, annulant l'arrêt cantonal ainsi que la décision litigieuse et renvoyant la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.-; Que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch.

2.

de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.-; Qu'il sera ainsi mis à la charge de l'OAI un émolument de justice, fixé à CHF 200.-. ***

-- 2 of 3 --

A/3757/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3757/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Condamne l'OAI à verser à l'intéressé une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --