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Décision

ATAS/1013/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2025Français4 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2960/2025 ATAS/1013/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2025 Chambre 3 En la cause A______ recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE Siégeant: Karine S...

Source ge.ch

Considérants

12.

novembre 2025; Qu’en outre, par courrier du 20 novembre 2025, les docteurs B______et C______, médecins de la recourante, ont décrit précisément la situation de leur patiente; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2025; Que lors de cette audience, l’intimé a indiqué d’emblée qu’après réception des derniers documents médicaux, il avait décidé de revoir sa position et proposait d’admettre le recours et de reconnaître à l’assurée le droit à une API de degré moyen à compter de septembre 2025, soit trois mois après l’aggravation constatée en juin 2025; Que la recourante a indiqué obtenir ainsi satisfaction; Qu’il convient d’en prendre acte et de rendre un jugement en ce sens.

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A/2960/2025

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Déclare le recours recevable.

2. L’admet sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision du 8 juillet 2025.

4. Reconnaît à la recourante le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à compter du 1er septembre 2025.

5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière: La présidente:

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2960/2025

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