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Décision

ATAS/1014/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2025Français4 min

Source ge.ch

Considérants

24.

novembre 2025, a persisté dans ses conclusions; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2025, au cours de laquelle l’intimé a constaté qu’il avait effectivement commis une erreur, en tenant compte, dans la décision litigieuse, d’un montant de CHF 1'548.- dont il avait requis à tort la restitution; qu’en conséquence de quoi, il a proposé que le montant rétroactif restant dû à B______ pour la période d’août à décembre 2024 après compensation soit porté à CHF 2'281.- plutôt qu’à CHF 733.-; Que la recourante a indiqué qu’elle obtenait ainsi gain de cause; Que l’intimé s’est déclaré également d’accord de verser une participation aux dépens de CHF 500.-; Qu’il convient de statuer en ce sens. *** -- 2 of 3 -A/3625/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.

Déclare le recours recevable.

2.

Réforme la décision sur opposition du 23 septembre 2025, en ce sens qu’il est constaté que le solde du rétroactif versé à B______ s’élève à CHF 2'281.- (en lieu et place de CHF 733.-).

3.

Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Diana ZIERI La présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --