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Décision

ATAS/1019/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 octobre 2010Français3 min

Source ge.ch

Considérants

18.

mai 1985 et le 18 mars 2010, la somme de 191'245 fr.; Qu'il est apparu, s'agissant de la demanderesse, affiliée auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qu'elle a accumulé quant à elle la somme de 163'249 fr. 70 (65'191.70 [au 31 mars 2010] + 98'058 [versement dans le cadre de l'encouragement à la propriété]); Qu'ainsi, selon le droit suisse, le demandeur devrait à son ex-épouse le montant de 95'622 fr. (191'245: 2) et elle, celui de 81'624 fr. 85 (163'249.70: 2), de sorte que ce serait en définitive au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de13'997 fr. 15 (95'622 - 81'624.85); Qu'une audience s'est tenue en date du 7 octobre 2010, au cours de laquelle il a été expliqué aux parties que la question de principe du partage des avoirs de prévoyance relevait du juge civil; Qu'en conséquence, à l'issue de cette audience, les demandeurs ont retiré leur demande. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/2715/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2715/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Yaël BENZ La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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