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Décision

ATAS/1020/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 octobre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/386/2020 - 3/4 Attendu qu’il est notoire que dans l’état actuel des sanctions économiques dont l’Iran fait l’objet de la part de la communauté internationale les banques suisses refusent les transferts de devises depuis l’Iran; Que de surcroît il est peu plausible que le recourant puisse se rendre en Iran pour percevoir le montant de sa rente; Qu’il convient d’admettre que ladite rente ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul des prestations opérées par le SPC; Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 5 octobre 2020, à l’admission du recours déposé par le recourant le 30 janvier 2020; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours; Qu'en l'espèce, la chambre de céans allouera au recourant une indemnité de procédure d'un montant réduit, arrêté à CHF 1’000.-, à la charge de l'intimée; Que pour le surplus, la procédure est gratuite;

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A/386/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/386/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte au service des prestations complémentaires qu’il conclut à l’admission du recours contre la décision du 23 décembre 2019.

2. Admet le recours et annule la décision du 23 décembre 2019.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --