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Décision

ATAS/1022/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 novembre 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

23.

avril 2018 le jour suivant, il ne peut certes pas être considéré qu’un délai à peine supérieur à quatre mois, au moment du dépôt du recours, constitue un délai exagérément long; Que toutefois l'intimé n'a jamais eu l'intention de statuer formellement sur l'opposition du recourant, n'ayant pas interprété son passage au guichet comme une opposition, si bien qu'il y a bel et bien un déni de justice, pour autant qu'il faille considérer qu'il s'agisse d'une opposition valable; Que la lettre du 25 avril 2018 de l'intimé ne peut pas non plus être considérée comme une décision sur opposition, dans la mesure où elle ne mentionne pas les voies de recours, comme l'art. 52 al. 2 LPGA le prescrit; Que de surcroît, à considérer que le recourant aurait alors dû demander à l'assureur une décision formelle, en application par analogie de l'art. 51 al. 2 LPGA, il convient d'interpréter sa lettre du 19 juillet 2018 dans ce sens; qu'à la date du recours du 3 septembre 2018, le droit de demander une décision formelle n'était pas encore éteint, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'éteint en règle générale une -- 4 of 6 -A/2978/2018 - 5/6 année après que l'autorité a fait connaître sa volonté de manière simplifiée (ATF 134 V 145); Que, cela étant, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et il sera constaté que l'intimé a commis un déni de justice, sous réserve de ce que le recourant se fût valablement opposé à la décision du 23 avril 2018; Que la cause sera également renvoyée à l'intimé pour statuer sur l’opposition du recourant à sa décision du 31 juillet 2018, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet; *** -- 5 of 6 -A/2978/2018 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Admet partiellement le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.

Constate que l'intimé a commis un déni de justice formel, sous réserve de ce que le recourant ait valablement formé opposition à la décision du 23 avril 2018;

3.

Renvoie la cause à l’intimé pour examiner si le recourant a formé valablement opposition à la décision du 23 avril 2018 et rendre une décision formelle.

4.

Renvoie la cause également à l’intimé comme objet de sa compétence pour statuer sur l’opposition du recourant à sa décision du 31 juillet 2018, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet.

5.

Dit que la procédure est gratuite.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --