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Décision

ATAS/1023/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 novembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours est recevable, ayant été interjeté en temps utile; Que la proposition de l'intimé de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision revient à acquiescer au recours; Qu'il sera ainsi donné suite aux conclusions d'accord des parties; Qu'au vu de cette issue, bien que la procédure ne soit, en l'espèce, pas gratuite (art. 69 al.1bis LAI, 61 let.a LPGA), la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument.

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A/69/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

A/69/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 novembre 2017.

3. Donne acte aux parties de leur accord avec le retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --