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Décision

ATAS/1028/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 décembre 2016Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2015; Que par ordonnance du 18 septembre 2015, sur demande de la Fondation, la chambre des assurances sociales a appelé en cause Monsieur B______, qui, par mémoire du

12.

octobre 2015, a conclu au déboutement de Monsieur A______ de ses conclusions et à sa condamnation à restituer CHF 16'075.65 à la Fondation; Que la procédure a été suspendue, par ordonnance du 19 novembre 2015, à la suite du décès de Monsieur A______, survenu le 15 octobre 2015; Que la succession de Monsieur A______ a été répudiée et, par jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015, sa liquidation ouverte sur les règles de la faillite; Que la Fondation a produit sa prétention, objet de sa demande à la chambre des assurances sociales, dans la succession de feu A______; Que cette créance a été colloquée et admise définitivement en 3ème classe pour un montant de CHF 16'075.65; Que la Fondation a reçu, début novembre 2016, un dividende de CHF 273.91 (correspondant à 1.7039 % de la créance admise) et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite d’un montant de CHF 15'801.74; Que par courrier du 2 décembre 2016, la Fondation, indiquant qu’il n’y avait plus aucune possibilité de récupérer ce montant, a déclaré retirer sa demande en paiement; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure;

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A/2064/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2064/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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