ATAS/103/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
9 février 2026Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1883/2024 ATAS/103/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2026 Chambre 6 En la cause A______ Représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé -- 1 of 2 -A/1883/2024 - 2/2 Vu en fait la décision du 3 mai 2024 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE), adressée à A______ (ci-après: l’assurée), la condamnant à une suspension de 9 jours de son droit à l’indemnité de chômage; Vu le recours interjeté le 3 juin 2024 par l’assurée, représentée par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée et les écritures des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 novembre 2024 (ATAS/912/2024), rejetant le recours; Vu le recours de l’assurée du 13 janvier 2025 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2025 (8C_22/2025), admettant le recours de l’assurée, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OCE et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que la recourante, représentée par un avocat, ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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