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Décision

ATAS/1036/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 août 2009Français9 min

Source ge.ch

Considérants

103.

consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; que ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c); Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il s'est écoulé une année et demie entre le projet de décision de décembre 2007 et la décision de juin 2009 confirmant ledit projet, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été fait, ni même n'ait été requis par les besoins de l'instruction, celle-ci étant terminée; Qu'au regard du délai d'une année et demie qui s'est écoulé depuis le projet de décision sans qu'aucun acte d'instruction de quelconque nature n'ait été fait, l'OCAI n'ayant pas même accusé réception du courrier du recourant du 10 janvier 2008, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient grandes;

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A/2018/2009 - 5/6 Qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens au recourant qui seront fixés en l'espèce à 1'000 fr.;

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A/2018/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2018/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte de la décision de l'OCAI du 18 juin 2009.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN Le président suppléant Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste: Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --