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Décision

ATAS/1036/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 décembre 2016Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA RS 832.20), et est donc compétente pour juger du cas d’espèce; Que le recours apparaît avoir été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA) et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA); Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’à l’instar de la décision attaquée, le recours est fondé sur plusieurs motifs, dont au moins deux – les principaux – sont étroitement liés aux questions de savoir d’une part si le recourant a ou non été valablement un salarié de l’entreprise, au bénéfice d’un authentique contrat de travail prévoyant une rémunération non simulée, fondant en sa faveur une créance de salaire et le mettant au bénéfice d’un gain assuré lui ouvrant, en cas d’accident, le droit à des prestations de l’assureur-accidents (dont les indemnités -- 3 of 5 -A/2159/2016 - 4/5 journalières litigieuses), et d’autre part s’il a eu ou non l’accident annoncé à l’assureuraccidents; Que la première de ces questions a été portée par le recourant devant le Tribunal des prud’hommes, par une demande en paiement dirigée contre l’entreprise; Que, quand bien même le recours concluait, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur ladite procédure prud’homale, la chambre de céans a estimé préférable de recueillir dans un premier temps les écritures des parties; Que, dans l’intervalle, à la suite d’une dénonciation faite par le Tribunal des Prud’hommes, les griefs précités des parties ont été portés devant les instances pénales; Que le Tribunal des Prud’hommes a suspendu ladite procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale; Que – bien que le degré de preuve requis ne soit pas identique dans les différents domaines du droit ici considérés (assurances sociales, civil et pénal) – le sort de la procédure devant la chambre des assurances sociales dépend largement, sur la première des deux questions précitées, à la fois de l’issue de la procédures civile devant le Tribunal des Prud’hommes et désormais prioritairement de la procédure pénale devant les autorités pénales, ainsi que, sur la seconde des deux questions évoquées, de celle de la procédure pénale; Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits erronée, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’assuré sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/1______/2015 intentée par l’assuré contre l’entreprise (elle-même suspendue jusqu’à droit connu dans ladite procédure pénale); Qu’au demeurant l’assuré et l’assureur-accidents ont respectivement sollicité et accepté une suspension de l’instruction du recours devant la chambre des assurances sociales jusqu’à droit connu au pénal, suspension qui pourrait donc aussi être prononcée en application de l’art. 78 let. a LPA; Que la suite de la procédure reste réservée (étant précisé que l’assuré recevra le moment venu la possibilité de compléter sa réplique); * * * * * -- 4 of 5 -A/2159/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1.

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre Monsieur A______ sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/1______/2015 intentée devant le Tribunal des Prud’hommes par Monsieur A______ contre B______ SA.

2.

Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --