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Décision

ATAS/1037/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 août 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

mars 2009, au cours de laquelle la recourante a déclaré qu’il n’y avait pas d’amélioration de son état de santé;

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- 3/5A/3016/2008 Que le Dr A__________, entendu par le Tribunal en qualité de témoin en date du 27 mai 2009, a confirmé ses diagnostics; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 5 août 2009, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué le nom de l’expert ainsi que les questions qu’il avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 19 août 2009 pour compléter celles-ci; Que les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation à l’encontre de l’expert dans le délai imparti; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) LOJ); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante présente une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002);

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- 4/5A/3016/2008 Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer de quelle(s) pathologie(s) souffre la recourante sur le plan psychiatrique et quelles en sont les répercussions sur l’exercice d’une activité lucrative; Que cette expertise sera confiée à la Dresse C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 4/5A/3016/2008 Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer de quelle(s) pathologie(s) souffre la recourante sur le plan psychiatrique et quelles en sont les répercussions sur l’exercice d’une activité lucrative; Que cette expertise sera confiée à la Dresse C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame N__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée.

2. Données subjectives et plaintes de l’assurée.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) psychiatriques selon la CIM-10.

5. Les troubles psychiatriques diagnostiqués ont-ils valeur de maladie en tant que tels au sens de la CIM-10? Expliquer.

6. En cas de troubles psychiques, veuillez indiquer le degré de gravité pour chacun d’eux (faible, moyen, grave).

7. La recourante présente-t-elle des limitations psychiques? Si oui, lesquelles? depuis quand?

8. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent,

1. dans l’activité habituelle

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2. dans une activité adaptée.

9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable et décrire son évolution depuis le 31 mai 2005;.

10. Compte tenu de la constitution psychique de la recourante et de vos diagnostics, dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas à quel taux et dans quel(s) domaine(s)? Si une telle activité est raisonnablement exigible, doit-on s’attendre à une diminution de rendement? dans l’affirmative, de quelle importance (en pour-cent)?

11. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

12. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? si oui, lesquelles?

13. Pronostic.

14. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.

3. Commet à ces fins la Dresse C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève;

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

5. Réserve le fond; La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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