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Décision

ATAS/1037/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 novembre 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

332.

p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références); Que selon la jurisprudence en matière d'expertise médicale, le simple fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353); Que par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée); Que force est de constater qu’en l’occurrence, le motif de récusation soulevé ne vise ni l’un des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, ni la crédibilité ou le caractère probant de l'expertise que les médecins du BEM sont appelés à rendre, ni un motif formel lié à leur impartialité (ATF I 127/2006); Qu’ainsi que l’a répété la jurisprudence à réitérées reprises, le fait qu’un centre d’expertises ou un médecin se voie confier, même régulièrement, des mandats d'expertise par un assureur social ne constitue pas en soi un motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité et d'indépendance (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s.) Quant à l’argument selon lequel l’expertise devrait de préférence s’effectuer en milieu universitaire, il ne peut non plus être suivi;

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A/3757/2016 - 5/5 Que les médecins du BEM sont des spécialistes et que s’ils constatent qu’ils ne sont pas à même de répondre seuls aux questions qui leur sont posées, il leur appartiendra de s’adjoindre, cas échéant, l’avis d’autres confrères; qu’au demeurant, la PMU s’est déjà exprimée dans ce dossier; quant aux hôpitaux de Fribourg et Sion, contactés, ils ont refusé le mandat, tout comme le Centre médical de Lancy; Qu’au vu de ce qui précède, la demande du recourant visant à écarter le BEM est rejetée. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/3757/2016 - 5/5 Que les médecins du BEM sont des spécialistes et que s’ils constatent qu’ils ne sont pas à même de répondre seuls aux questions qui leur sont posées, il leur appartiendra de s’adjoindre, cas échéant, l’avis d’autres confrères; qu’au demeurant, la PMU s’est déjà exprimée dans ce dossier; quant aux hôpitaux de Fribourg et Sion, contactés, ils ont refusé le mandat, tout comme le Centre médical de Lancy; Qu’au vu de ce qui précède, la demande du recourant visant à écarter le BEM est rejetée. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Déclare la demande de récusation recevable.

2. La rejette.

3. Réserve la suite de la procédure. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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