ATAS/1038/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
28 novembre 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3120/2022 ATAS/1038/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre En la cause Docteur A______, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, inti...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3120/2022 ATAS/1038/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre
En la cause
Docteur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant: Karine STECK, Présidente.
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ATTENDU que, par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par le docteur A______ (ci-après l’assuré) à CHF 93.- (CHF 31.- x
Considérants
3.
employés [effectif en décembre 2020]); Que le 25 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 octobre 2022, a conclu au rejet du recours; Qu’invité à indiquer à la Cour de céans s’il maintenait son recours, l’assuré, convoqué en audience, a indiqué par courrier du 22 novembre 2022 qu’il ne souhaitait finalement pas « donner de suite judiciaire » à la décision de la caisse; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3120/2022