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Décision

ATAS/1038/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 novembre 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3120/2022 ATAS/1038/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre En la cause Docteur A______, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, inti...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3120/2022 ATAS/1038/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre

En la cause

Docteur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant: Karine STECK, Présidente.

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ATTENDU que, par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par le docteur A______ (ci-après l’assuré) à CHF 93.- (CHF 31.- x

Considérants

3.

employés [effectif en décembre 2020]); Que le 25 septembre 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 octobre 2022, a conclu au rejet du recours; Qu’invité à indiquer à la Cour de céans s’il maintenait son recours, l’assuré, convoqué en audience, a indiqué par courrier du 22 novembre 2022 qu’il ne souhaitait finalement pas « donner de suite judiciaire » à la décision de la caisse; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3120/2022