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Décision

ATAS/104/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 février 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2018 par le service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) au nom et pour le compte de Madame A______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante); Vu le recours interjeté le 20 décembre 2018 par le SPAd au nom et pour le compte de l'intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: CJCAS), concluant à l'annulation de la décision précitée; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 3 janvier 2019 au SPC au

31 janvier 2019 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier; Vu le pli de l'intimé du 31 janvier 2019 informant la CJCAS qu'il a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision sur opposition attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision admettant l'opposition, en ce sens que la demande de remboursement de CHF 13'616.- était annulée; Vu le courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 impartissant un délai à la recourante au 14 février 2019 pour lui indiquer si elle retirait son recours, eu égard à l'annulation de la décision attaquée; Attendu que par courrier du 6 février 2019, le SPAd a indiqué que dans la mesure où le SPC a annulé la décision attaquée et rendu une nouvelle décision favorable à leur protégée, il déclarait retirer ledit recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

31 janvier 2019 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier; Vu le pli de l'intimé du 31 janvier 2019 informant la CJCAS qu'il a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision sur opposition attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision admettant l'opposition, en ce sens que la demande de remboursement de CHF 13'616.- était annulée; Vu le courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 impartissant un délai à la recourante au 14 février 2019 pour lui indiquer si elle retirait son recours, eu égard à l'annulation de la décision attaquée; Attendu que par courrier du 6 février 2019, le SPAd a indiqué que dans la mesure où le SPC a annulé la décision attaquée et rendu une nouvelle décision favorable à leur protégée, il déclarait retirer ledit recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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