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Décision

ATAS/1040/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 décembre 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours;

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A/2503/2023 - 3/4 Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par la recourante, qui obtient entièrement gain de cause (par rapport à ses conclusions de recours); Que la recourante obtenant gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'500.-; Que vu les circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d'un émolument à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1 bis LAI); Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05). *** -- 3 of 4 -A/2503/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2503/2023 - 3/4 Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par la recourante, qui obtient entièrement gain de cause (par rapport à ses conclusions de recours); Que la recourante obtenant gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'500.-; Que vu les circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d'un émolument à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1 bis LAI); Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05). *** -- 3 of 4 -A/2503/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte de la nouvelle décision de l’intimé du 28 novembre 2023 qui réforme sa décision du 14 juin 2023 et octroie à la recourante une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er décembre 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimé.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Diana ZIERI Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --