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Décision

ATAS/1042/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 août 2009Français3 min

Source ge.ch

Considérants

15.

novembre 2005. Figurent également au dossier l’attestation de LA BALOISE certifiant de ce fait, ainsi que son courrier explicatif du 10 juillet 2009. Il en ressort qu’effectivement, une somme de 6'000 fr. a été prise à tort en compte par la Caisse sur 2006 et que la somme susmentionnée, de 3'266 fr. 70, n’a pas été comptabilisée sur 2005, à tort. Il en résulte que la décision de cotisation 2006 doit être modifiée en ce sens (- 6'000 fr. de revenus sous forme de rente). La Caisse rendra une décision rectificative. De même, les bases de calcul des cotisations 2005 se trouvent modifiées, la Caisse vérifiera que, cela étant, cela ne change pas le montant de cotisations dû pour 2005. Les parties conviennent également de fixer les dépens dus au recourant à 500 fr. Un arrêt d’accord suivra. » Qu’il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties.

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A/2079/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

A/2079/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l’intimée de ce que la décision litigieuse est annulée.

2. L’invite à rendre une décision rectificative au sens des considérants.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Invite l’intimée à verser une indemnité en faveur du recourant de 500 fr.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Irène PONCET La Présidente: Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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