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Décision

ATAS/1042/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 octobre 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); qu’elle est aussi compétente pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 36 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013); Que l’issue de la présente procédure - portant sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SAM a affilié d’office la recourante à un assureur-maladie suisse dépend de celle du bien-fondé de l’assujettissement de l’intéressée à l’assurance obligatoire des soins suisse, question tranchée par la négative par la Cour de céans -- 2 of 4 -A/2533/2019 - 3/4 dans l’arrêt du 29 octobre 2020 (ATAS/1027/2020), lequel peut encore faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral; Qu’il convient en conséquence de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’entrée en force de l’arrêt du 29 octobre 2020 ou de l’arrêt du Tribunal fédéral, si celui-ci venait à être saisi.

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A/2533/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2533/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt rendu en la procédure A/303/2019.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --