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Décision

ATAS/1043/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 novembre 2011Français14 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au présent litige; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA); Que le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a refusé de prester pour l'annonce de rechute du 15 mars 2010 au motif que le statu quo sine vel ante était survenu le 30 mars 2009 s'agissant de l'événement du 16 mars 2009;

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A/466/2011 - 6/8 Que selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle; Que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; Que cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière; Qu’il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; qu’il faut et qu’il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci; Que savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale; Qu’ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 355 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). Que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence); Qu’une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.

2.

Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité);

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A/466/2011 - 7/8 Qu’en l’espèce, force est de constater que les troubles méniscaux objectivés à l'IRM de mars 2010 n'étaient pas présents dans les suites directes de l'accident de 2009; Qu’au surplus, l’assurée a repris son travail quinze jours après le second accident, ce qui démontre que celui-ci n'a aggravé son état que de manière très passagère; Que ce n’est qu'après un laps de temps d'une année sans consultation médicale qu'une nouvelle IRM a été pratiquée; Qu’en outre, selon les explications du Dr B____________, dont il convient de rappeler qu’il est spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le lien de causalité naturelle entre l'annonce de rechute faite en mars 2010 et l'accident du 16 mars 2009 n’est que possible; Que ses explications, qui soulignent notamment qu’en cas d’insuffisance du LCA, le risque de lésion méniscale secondaire dans les cinq à dix ans suivant la déchirure est supérieure à 50%, même lorsque le patient n'a pas de sentiment subjectif d'instabilité, apparaissent convaincante; Que dans ces circonstances, le lien de causalité entre l’accident de mars 2009 et l’opération nécessaire en mars 2010 n’apparait que possible, de sorte que le droit aux prestations doit être nié, étant précisé que selon la jurisprudence, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b; arrêt A. du 31 juillet 2001 [U 492/00] consid. 3c); Qu’en tous points mal fondé, le recours est rejeté.

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A/466/2011 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/466/2011 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre HELSANA. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 8 of 8 --