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Décision

ATAS/1044/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 août 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, l’intimé propose un complément d’expertise, au motif que le rapport de la Dresse C__________ laisse entrevoir une aggravation de l’état de santé de la recourante; Que le Tribunal de céans constate que le rapport en question est daté du 11 mai 2009 et qu’il porte sur des faits antérieurs à la décision du 26 mai 2009; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire dans les meilleurs délais et rende une nouvelle décision;

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A/2065/2009 - 4/5 Que ce faisant, l’intimée tiendra compte des objections de la recourante quant au choix de l’expert; Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l‘occurrence à 1'000 fr. (art. 89H al. 3 LPA,

61.

let. g LPGA), Qu’un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI);

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A/2065/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2065/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 26 mai 2009.

3. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --