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Décision

ATAS/1045/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 octobre 2013Français11 min

Source ge.ch

Considérants

23.

mars 2013; Que la Cour de céans doit préalablement se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles urgentes visant à ce que l'assureur continue le versement des indemnités journalières; Qu’aux termes de l'art. 261 CPC, "1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2.

Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées"; Que selon l'art. 262 CPC, "Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit"; Que de telles mesures ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (voir par ex. Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2002, p. 228, ch. 2776); qu’en revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (Franz SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 199 s.; Fritz GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. arrêt R. du

7.

janvier 2005, B 97/04); Qu’en l'occurrence, l'assuré conclut à ce que l'assureur continue à lui verser l'indemnité journalière; que force est de constater que cette requête se confond avec la demande au fond dont l'objet porte précisément sur le droit à des indemnités journalières au-delà du

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mars 2013, de sorte qu'elle anticipe à l'évidence sur le jugement définitif; qu’elle doit dès lors être rejetée; Qu’enfin l’assureur sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de celle opposant l’assuré à la SUVA, voire la jonction des deux; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’il y a lieu de rappeler qu’il s’agit en l’espèce de déterminer si l’assuré a droit à des indemnités journalières au-delà du 23 mars 2013, alors que la procédure l’opposant à la SUVA (cause A/2511/2013) porte sur la suppression des prestations LAA à compter du 1er avril 2012; que le sort de la présente procédure ne dépend ainsi pas de la solution qui sera apportée à la procédure LAA; que seul le début du droit de l’assuré aux indemnités journalières versées par l’assureur sera le cas échéant reporté; que la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans celle-là ne se justifie dès lors pas; Qu’aux termes de l’art. 70 al. 1er LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Qu’en l'espèce, il est vrai que les deux causes portent en partie sur le même objet, à savoir le droit de l’assuré à des prestations en raison de son incapacité de travail; que néanmoins, elles ne sont pas régies par les mêmes règles de procédure, l'une étant soumise à la procédure relative aux assurances sociales et l'autre à la procédure relative aux assurances complémentaires; que cette différence implique en particulier que la LPGA n'est pas applicable à la présente cause, contrairement à la cause A/2511/2013; Qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de joindre les deux procédures;

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A/2513/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2513/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Se déclare compétente pour juger du cas d’espèce.

2. Déclare dès lors recevable la demande en paiement déposée par l’assuré à l’encontre de l’assureur.

3. Rejette la demande de mesures provisionnelles.

4. Rejette la demande de suspension de la présente cause en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé dans la procédure opposant l’assuré à la SUVA (A/2511/2013).

5. Rejette la demande de jonction des procédures portant les numéros A/2511/2013 et A/2513/2013.

6. Réserve la suite de la procédure.

7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 6 of 6 --