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Décision

ATAS/1046/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 novembre 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

janvier 2017, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment par la mise en place d'une expertise judiciaire ou la mise en place d'une expertise judiciaire par la CJCAS; Vu le délai fixé par la chambre de céans à l'intimée au 9 novembre 2018 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier; Vu le pli de l'intimée du 26 octobre 2018 informant la CJCAS qu'elle a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision prenant en charge les prestations LAA jusqu'au

26 avril 2017, date de fin du traitement médical après l'opération du 19 janvier 2017, et se réservant, en cas d'éventuelle rechute, le droit d'effectuer des éclaircissements complémentaires, de réexaminer la situation factuelle et juridique ainsi que de rendre une nouvelle décision; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2018 impartissant un délai à la recourante au 12 novembre 2018 pour se déterminer, en particulier, si, compte tenu de la nouvelle décision rendue le 26 octobre 2018, elle maintenait ou retirait son recours; Attendu que par courrier du 2 novembre 2018, la recourante a indiqué que dans la mesure où l'intimée lui donnait « intégralement raison dans le cadre de sa reconsidération, [son] recours n'a[vait] dès lors plus lieu d'être » et qu'elle le retirait; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. * * * * * * -- 2 of 3 -A/3568/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

26 avril 2017, date de fin du traitement médical après l'opération du 19 janvier 2017, et se réservant, en cas d'éventuelle rechute, le droit d'effectuer des éclaircissements complémentaires, de réexaminer la situation factuelle et juridique ainsi que de rendre une nouvelle décision; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2018 impartissant un délai à la recourante au 12 novembre 2018 pour se déterminer, en particulier, si, compte tenu de la nouvelle décision rendue le 26 octobre 2018, elle maintenait ou retirait son recours; Attendu que par courrier du 2 novembre 2018, la recourante a indiqué que dans la mesure où l'intimée lui donnait « intégralement raison dans le cadre de sa reconsidération, [son] recours n'a[vait] dès lors plus lieu d'être » et qu'elle le retirait; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. * * * * * * -- 2 of 3 -A/3568/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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