Lexipedia

Décision

ATAS/1047/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 octobre 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

octobre suivant précisant que ledit montant avait été réglé le 14 décembre 2012, et considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (art. 46 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997- LaLAMal; RSG J 3 05), que les frais judiciaires causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF; RS 173.110, par analogie), qu’en l’espèce, la demanderesse a saisi le tribunal d’une action en paiement d’un montant déjà versé, qu’il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à sa charge, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 15, 1ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, - FITAF; RS: 173.320.2, par analogie; art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 – LPA; RSG E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal),

-- 2 of 3 --

A/2577/2013 - 3/3 qu’en cas de retrait de la demande, la partie adverse est considérée comme obtenant gain de cause (comp., en matière de retrait du recours: arrêt du Tribunal fédéral B 14/02 du 18 juin 2002, consid. 3.1a), que, toutefois, n’étant pas représentée par un avocat, la défenderesse n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA a contrario, applicable à la procédure devant le tribunal de céans: ATAS/753/2013 du 19 juillet 2013, consid. 13). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/2577/2013 - 3/3 qu’en cas de retrait de la demande, la partie adverse est considérée comme obtenant gain de cause (comp., en matière de retrait du recours: arrêt du Tribunal fédéral B 14/02 du 18 juin 2002, consid. 3.1a), que, toutefois, n’étant pas représentée par un avocat, la défenderesse n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA a contrario, applicable à la procédure devant le tribunal de céans: ATAS/753/2013 du 19 juillet 2013, consid. 13). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse.

3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --