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Décision

ATAS/1047/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 novembre 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

175.20

CHF/jour; Que dans sa réplique du 27 septembre 2019, le recourant a conclu qu’il était « patent que le montant des indemnités journalières AI est supérieur à celui de CHF 175.20 alloué »; Que dans sa duplique du 21 octobre 2019, l’intimé, suivant la position de la caisse, a considéré, après examen attentif du cas, que le recours pouvait être admis partiellement; Que par décisions du 17 octobre 2019, annulant et remplaçant les précédentes, la caisse a fixé le montant des indemnités journalières 2018 à CHF 184.-, celui des indemnités journalières 2019 à CHF 184.80; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué que cette solution le satisfaisait, que son recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, sous suite de frais et dépens; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/2881/2019 - 3/4 Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours et rendu des décisions formelles en ce sens, alors même qu’il avait déjà rendu son préavis; Qu'il convient de donner suite à sa proposition d’admettre le recours, dont l’intéressé a indiqué qu’elle lui donnait pleine satisfaction; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 2 juillet 2019 annulée; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]);

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A/2881/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

A/2881/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement en ce sens que le montant de l’indemnité journalière 2018 est fixé à CHF 184.-, celui de l’indemnité journalière 2019 à CHF 184.80.

3. Annule la décision du 2 juillet 2019.

4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --