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Décision

ATAS/1049/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

septembre 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la remettre en cause; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en -- 2 of 4 -A/3022/2016 - 3/4 instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA); Qu’en ce qui concerne l’objet du litige, la latitude de l’autorité inférieure est limitée par les motifs du jugement de renvoi; Que l’autorité de recours ne peut par ailleurs revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent contre la décision sur renvoi (arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 29 p. 119, cité dans l'arrêt 9C_811/2015 rendu entre les mêmes parties); Qu’il s’ensuit en l’espèce que la chambre de céans n'est pas habilitée à procéder à une nouvelle appréciation de la responsabilité du recourant dans le cadre de son recours contre la décision de l’intimée consécutive au renvoi de la cause à celle-ci pour se prononcer sur le dommage subi au 30 avril 2011; Que le seul objet du litige est dès lors le montant du dommage à la charge du recourant, mais non pas sa responsabilité; Que le recourant pourra cependant soumettre ses griefs à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 30 septembre 2015 au Tribunal fédéral dans le cadre d'un nouveau recours contre le présent arrêt; Qu’il convient pour le reste de constater que le recourant ne met pas en cause le montant des dommages et intérêts qui lui sont réclamés par la décision de l’intimée dont est recours; Qu’il sied par conséquent de constater que le recours est infondé, de sorte qu’il doit être rejeté; Que la procédure est gratuite.

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A/3022/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3022/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --