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Décision

ATAS/1050/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 octobre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable; Que ne restait litigieuse que la question du domicile de la recourante à Genève du

16.

juillet au 22 novembre 2020; Qu'à l'issue des enquêtes, l'intimé, tout comme la Cour de céans, considèrent comme établi ledit domicile à Genève durant la période considérée; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours. ***

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A/2065/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2065/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet sur proposition de l'intimé.

3. Réforme la décision sur opposition du 11 mai 2021 en ce sens que le domicile de la recourante à Genève est reconnu dès son inscription au chômage, le 16 juillet 2020.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --