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Décision

ATAS/1050/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

70.

à 80 heures de travail, rémunérées entre CHF 350.- et CHF 400.-; Qu’un tel montant excède le montant maximal de la fourchette de CHF 200.- à CHF 10'000.- prévue par le droit de procédure genevois; que le nombre d’heures allégué par le recourant apparait manifestement excessif au regard des actes effectués par l’avocat en procédure cantonale; Qu’aucun motif ne justifie de s’écarter des minima et maxima fixés par la règle cantonale; Qu’au vu du nombre limité d’écritures produites par l’avocat en procédure cantonale, de l’absence d’audience et de complexité particulière du cas et du fait que le recourant n’a pas obtenu entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3’500.-, correspondant à environ onze heures de travail rémunérées à CHF 320.-, lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens; Qu'il est, pour le surplus, rappelé que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). ****** -- 3 of 4 -A/3535/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Condamne l’intimée à verser une indemnité de procédure de CHF 3’500.- au recourant à titre de dépens.

2.

Dit que la procédure est gratuite.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --