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Décision

ATAS/1051/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 août 2012Français10 min

Source ge.ch

Considérants

12.

février 2007); Que le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de juger un cas où l'assuré reprochait à l'expert d'avoir, dans une précédente expertise, omis de mentionner l'état dépressif dont il avait souffert quelques années auparavant, d'avoir eu une attitude agressive envers lui au cours de l'entretien d'expertise et faisait valoir qu'un conflit était survenu entre son médecin traitant et l'expert; qu'il a considéré que ces critiques n'étaient pas de nature à jeter un doute sur l'impartialité de l'expert; que dès lors les motifs de récusation soulevés visaient la crédibilité et le caractère probant de l'expertise que le médecin était appelé à rendre et non un motif formel lié à son impartialité (ATF I 127/2006); Qu'en l'espèce, l'assurée fait en substance valoir que, dans un rapport d'expertise réalisé précédemment, le Dr A__________ avait omis de mentionner qu'elle était en traitement psychiatrique ambulatoire auprès du Dr B__________; qu'il avait posé des diagnostics contradictoires; et qu'il avait indiqué un taux et une durée de capacité de travail qui paraissaient aléatoires; Que force est de constater, au vu de la jurisprudence fédérale qui précède, que les motifs invoqués par l'assurée sont clairement des motifs matériels de récusation, mettant en cause la crédibilité et le caractère probant du rapport d'expertise qu'établirait ce médecin, et non un motif formel lié à son impartialité; que les motifs invoqués relèvent dès lors du fond; Que la Cour de céans comprend bien que l'assurée puisse ressentir un certain malaise à l'idée d'être à nouveau confrontée à l'expert dont les conclusions du rapport établi en 2010 allaient plutôt en sa défaveur; qu'un tel sentiment ne suffit cependant pas à justifier la récusation de l'expert (ATF 9C_293/08); que les contradictions relevées dans le précédent rapport d'expertise peuvent certes être ressenties, objectivement, comme un manque de professionnalisme de la part du médecin ou une erreur -- 4 of 6 -A/1467/2012 - 5/6 d'appréciation; qu'elles ne dénotent pas encore un sentiment d'animosité de nature à fonder objectivement un doute sur son impartialité; Que, les motifs de récusation soulevés visant un motif matériel et non formel, il n'appartenait pas à l'OAI de rendre une décision sur ce point, que sa « décision incidente » - du 5 avril 2012 - doit être considérée comme une simple communication; que partant, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le « recours » déposé le 15 mai 2012 par l'assurée; que le grief invoqué devra en effet être examiné par l'administration, et, le cas échéant, par la Cour de céans, puis le Tribunal fédéral, au moment de se prononcer sur la décision sur le fond, dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF I 88/06 du 12 février 2007); Que le recours est dès lors irrecevable;

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A/1467/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1467/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Renonce à la perception d'un émolument.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --