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Décision

ATAS/1053/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 novembre 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2942/2022 ATAS/1053/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre En la cause A______, sis rue ______, Carouge GE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Serv...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2942/2022 ATAS/1053/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2022 3ème Chambre

En la cause

A______, sis rue ______, Carouge GE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 intimée Genève 2

Siégeant: Karine STECK, Présidente.

- 2/2 -

ATTENDU que, par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle 2022 par l’A______ (ci-après: la société) à CHF 186.- (CHF 31.- x 6 employés [effectif en décembre 2020]); Que le 12 septembre 2022, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 septembre 2022, a conclu au rejet du recours; Qu’invitée à indiquer à la Cour de céans si elle maintenait son recours, la société, convoquée en audience, a indiqué par courrier du 21 novembre 2022 qu’au vu des explications de l’intimée, « son recours n’[avait] plus aucune raison d’être, il n’[était] nullement maintenu »; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

Considérants

1.

Prend acte du retrait du recours.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2942/2022