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Décision

ATAS/1054/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 octobre 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

20.

avril 2009 (9C 701/2008), le Tribunal de céans renoncera à mettre les frais de justice à charge des parties; Attendu que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral;

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A/2953/2008 - 3/4 Qu’est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) et que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal); Qu’en l’espèce, suite à l’attribution par SANTÉSUISSE du code RCC sollicité le 7 avril 2008 par X_________ SA, la demande est devenue sans objet; Que la cause peut ainsi être radiée du rôle; Que par convention, les parties ont convenu que le défendeur verse à la demanderesse la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses dépens, chaque partie supportant pour le surplus ses frais et renonçant à l’allocation de dépens; Qu’il convient par conséquent de compenser les dépens; Que pour le surplus, la procédure par-devant le Tribunal de céans n’est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05); Que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 18 mai 2010, les frais du tribunal et de son greffe comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d’expertise, port, émoluments d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr.; Que dans le jugement ou dans le procès-verbal de conciliation, le tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal); Qu’en l’occurrence, les frais du Tribunal de céans, fixés à 1'540 fr., ainsi que l’émolument de 500 fr., seront mis à la charge du défendeur, ce dernier ayant acquiescé à la demande;

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A/2953/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

A/2953/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

1. Dit que la demande est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Compense les dépens.

4. Met les frais du Tribunal arbitral, par 1'540 fr., ainsi que l’émolument de 500 fr. à la charge de SANTÉSUISSE. La greffière Maryse BRIAND La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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