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Décision

ATAS/1055/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 décembre 2016Français22 min

Source ge.ch

Considérants

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mars 2008 puisque seules des atteintes à la santé physique avaient alors été retenues pour évaluer sa capacité de travail; quant à sa seconde demande de prestations auprès de l’OAI, elle ne permettait pas de justifier la cessation des prestations dans la mesure où l’instruction de cette demande était encore en cours, une expertise psychiatrique, rhumatologique et neurologique ayant été ordonnée; cela étant, il n’appartenait pas à la défenderesse d’examiner s’il existait une aggravation de l’état de santé par rapport au précédent refus de rente; la seule question pertinente était de savoir s’il existait un motif d’incapacité de travail médicalement motivé qui donnait droit à des prestations de la part de la défenderesse; or, cette dernière n’apportait aucun élément médical justifiant de s’écarter de l’avis étayé de sa psychiatre; le compte-rendu de l’entretien téléphonique entre l’OAI et sa psychiatre attestait d’une totale incapacité de travail, étant précisé que la psychiatre ne connaissait pas encore bien sa patiente et que le suivi venait de débuter; il n’existait en l’état pas de capacité de travail résiduelle; enfin, l’indemnité journalière devait être déterminée sur la base du dernier salaire soumis à l’AVS; Que par écriture du 3 mai 2016, la défenderesse a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à ce que le rapport de l’expertise mise en œuvre par l’OAI soit rendu; Que le 23 mai 2016, la demanderesse a persisté et s’est opposée à la suspension de la procédure, relevant notamment ne pas avoir été invitée à se prononcer sur la désignation de l’expert, ni sur les questions qui lui seraient posées; en outre, les questions posées dans le cadre d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité divergeaient de celles posées dans le cadre d’une demande en paiement dirigée contre un assureur perte de gain maladie; Que le 3 juin 2016, la défenderesse a également maintenu ses conclusions; Qu’en date du 20 juin 2016, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans un nouveau rapport de la Dresse C______, daté du 7 juin 2016; étaient retenus les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.2) et de personnalité dépendante (F60.7); la symptomatologie actuelle consistait en un épuisement rapide, une tristesse avec des -- 6 of 10 -A/514/2016 - 7/10 pleurs fréquents, des difficultés de concentration et de mémoire, des troubles du sommeil, à la fois d’endormissement et de réveils précoces, une tendance au retrait social; depuis peu, une légère amélioration de la symptomatologie dépressive était constatée, mais la demanderesse demeurait fragile; sa capacité de travail était nulle depuis le 1er juin 2015, en raison de la symptomatologie dépressive associée à différents soucis somatiques et une situation légèrement conflictuelle au travail; la chute accidentelle était le facteur déclenchant de la décompensation; les douleurs somatiques s’étaient aggravées dernièrement; suite à un nombre d’évènements subis depuis plusieurs années (enfance) ainsi qu’en lien avec des difficultés somatiques diverses, la demanderesse avait épuisé sa capacité à faire face; compte tenu d’une personnalité dépendante et de l’absence de soutien adéquat dans son entourage, il était peu probable qu’une reprise d’activité soit possible et durable: Que copie de cette écriture a été adressée à la défenderesse le 21 juin 2016. ATTENDU EN DROIT Que conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du

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septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1); Que selon l’art. 1.3 des conditions générales d’assurance (ci-après CGA) perte de salaire de la défenderesse, édition 2011, pour autant que le contrat d’assurance ainsi que les CGA ne fixent pas de clauses dérogatoires, les dispositions de la LCA sont applicables; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que s’agissant de la compétence ratione loci, l’art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer; sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite; Que l’art. 12 CGA prévoit qu’en cas de litige découlant du contrat d’assurance, la partie plaignante peut saisir au choix soit le tribunal de son lieu de domicile en Suisse, soit celui de son lieu de travail en Suisse, soit celui du siège de l’assurance; Que l’employeur et le domicile de la demanderesse étant situés dans le canton de Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est également donnée à raison du lieu;

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A/514/2016 - 8/10 Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant rappelé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ); Que le litige porte sur le droit de la demanderesse à des indemnités journalières de la part de la défenderesse, plus particulièrement sur l’existence d’une incapacité totale de travail au-delà du 15 novembre 2015 en raison de troubles psychiques et, cas échéant, sur le montant de l’indemnité journalière; Qu’aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu’en l’occurrence, la présente demande en paiement ne dépend pas de la décision que rendra l’OAI dans le cadre de la demande de prestations déposée le 23 avril 2015, mais une suspension de la procédure apparaît opportune; en effet, les pièces produites par les parties ne permettent pas de statuer sur le litige, étant rappelé qu’il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5.2 et 2.5.3); lorsqu’une allégation de partie est contestée de manière circonstanciée par la partie adverse, une expertise privée ne suffit pas à prouver une telle allégation; en tant qu’allégation de partie, une expertise privée peut, combinée à des indices dont l’existence est démontrée par des moyens de preuve, amener une preuve; toutefois, si elle n’est pas corroborée par des indices, elle ne peut être considérée comme prouvée en tant qu’allégation contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.5); du point de vue probatoire, un rapport médical est une simple expertise privée qui n’est selon la jurisprudence pas un moyen de preuve mais une simple allégation (ATF 132 III 83 consid. 3.4; ATF 140 III

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consid. 3.3.3); Qu’en l’occurrence, la demanderesse soutient être en incapacité de travail totale pour des raisons psychiques depuis le 1er juin 2015, comme attesté par sa psychiatre traitant; la défenderesse quant à elle conteste cette allégation et considère, sur la base de l’avis de son médecin-conseil du 20 octobre 2015, que la demanderesse pouvait raisonnablement assumer une capacité de travail de 50 % dès le 15 novembre 2015 et de

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% dès le 15 février 2016; Qu’eu égard à la jurisprudence précitée, les rapports de la Dresse C______ et l’avis de la Dresse E______ ne constituent pas des moyens de preuve et doivent être considérés comme de simples allégations de partie; faute d’être appuyées par des indices objectifs, ces allégations ne permettent pas d’apporter la preuve de leur véracité; Que des mesures d’instruction apparaissent donc nécessaires afin de clarifier les aspects médicaux sur le plan psychique et leurs éventuelles conséquences sur la capacité de travail de la demanderesse, plus particulièrement depuis le 15 novembre 2015, date à laquelle la défenderesse a cessé de verser l’indemnité journalière complète;

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A/514/2016 - 9/10 Que l’expertise ordonnée par l’OAI comprend des volets psychiatrique, rhumatologique et neurologique, de sorte que l’état de santé psychique de la demanderesse fera l’objet d’un examen détaillé et complet; le spécialiste en psychiatrie sera notamment appelé à poser des diagnostics précis et à apprécier leurs éventuelles influences sur la capacité de travail de la demanderesse depuis 2008; à supposer que les experts ne livrent que des conclusions consensuelles sur la capacité de travail de la demanderesse, sans que l’expert psychiatre ne se détermine individuellement sur le taux de cette capacité, la chambre de céans pourra l’inviter à se prononcer sur ce point précis; partant, le fait que l’expertise ne porte pas uniquement sur l’existence d’une incapacité de travail eu égard aux seules atteintes à la santé psychique n’est pas déterminant, dès lors qu’elle permettra de se déterminer sur cette question; en outre, le fait que la nouvelle demande de prestations sera examinée selon la procédure applicable en matière de révision de la rente et tendra à déterminer l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de la demanderesse depuis mars 2008 n’est pas pertinent puisque la demanderesse ne présentait, au moment de la décision initiale, aucune atteinte à la santé psychique entrainant des effets sur sa capacité de travail; Qu’en conséquence, la chambre de céans estime qu’il se justifie de suspendre la présente procédure, ce qui lui permet en l’état de faire l’économie de mesures d’instruction, en particulier de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire; Qu’enfin, il sera observé à l’attention de la demanderesse que ses droits ont été respectés par l’OAI dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise puisqu’elle a eu l’occasion de se prononcer sur les questions soumises aux experts (cf. communication de l’OAI du 23 septembre 2015: document 93 de l’OAI) et que le mandat d’expertise a été attribué à la Clinique romande de réadaptation selon le principe du hasard (document 114 de l’OAI); Que la chambre de céans suspend la présente procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise mise en œuvre par l’OAI; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

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A/514/2016 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/514/2016 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance A/514/2016 en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception du rapport d’expertise mise en œuvre par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et port er la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 10 of 10 --