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Décision

ATAS/1055/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

11.

octobre 2012 (LaCC – E 1 05), il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir

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A/1408/2021 - 3/4 compte des éléments rappelés à l’art. 84; que pour une valeur litigieuse entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.-, le tarif fixe des dépens de CHF 3'900.-, plus 11% de la valeur litigieuse dépassant CHF 20'000.-; Que la valeur litigieuse telle que définie par les conclusions (initiales) du demandeur s’élevait à CHF 28'953.60; que le tarif prévoit pour ce montant des dépens de CHF 4'885.-; qu’au vu des nombreux échanges d’écritures, nécessaires notamment au vu des différents moyens successivement articulés par la défenderesse pour motiver ses conclusions en rejet de la demande, la chambre de céans fera application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 84 RTFMC, et augmentera de 10% les dépens correspondant à la valeur litigieuse initiale, pour les fixer à CHF 5'374.-; Qu’il est vrai que la défenderesse a procédé à des versements en cours de procédure, mais restait devoir un montant en capital au demandeur; que nonobstant ces paiements, la défenderesse n’a pas formellement conclu, même partiellement, à l’admission de la demande; que cela étant, en cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – et partant les dépens – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (RJN 2017, p. 284); Que la chambre de céans tiendra ainsi compte du fait que lors de l’ouverture de l’action, le demandeur pouvait encore prétendre au versement de CHF 12'340.-, soit 42.62% de ses prétentions; qu’il convient ainsi de lui allouer une indemnité de dépens de 42.62% du montant de CHF 5'374.- qui lui aurait été octroyé s’il s’était vu allouer l’entier de ses conclusions, ce qui correspond à CHF 2’290.-; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'290.-. *** -- 3 of 4 -A/1408/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1408/2021 - 3/4 compte des éléments rappelés à l’art. 84; que pour une valeur litigieuse entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.-, le tarif fixe des dépens de CHF 3'900.-, plus 11% de la valeur litigieuse dépassant CHF 20'000.-; Que la valeur litigieuse telle que définie par les conclusions (initiales) du demandeur s’élevait à CHF 28'953.60; que le tarif prévoit pour ce montant des dépens de CHF 4'885.-; qu’au vu des nombreux échanges d’écritures, nécessaires notamment au vu des différents moyens successivement articulés par la défenderesse pour motiver ses conclusions en rejet de la demande, la chambre de céans fera application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 84 RTFMC, et augmentera de 10% les dépens correspondant à la valeur litigieuse initiale, pour les fixer à CHF 5'374.-; Qu’il est vrai que la défenderesse a procédé à des versements en cours de procédure, mais restait devoir un montant en capital au demandeur; que nonobstant ces paiements, la défenderesse n’a pas formellement conclu, même partiellement, à l’admission de la demande; que cela étant, en cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – et partant les dépens – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (RJN 2017, p. 284); Que la chambre de céans tiendra ainsi compte du fait que lors de l’ouverture de l’action, le demandeur pouvait encore prétendre au versement de CHF 12'340.-, soit 42.62% de ses prétentions; qu’il convient ainsi de lui allouer une indemnité de dépens de 42.62% du montant de CHF 5'374.- qui lui aurait été octroyé s’il s’était vu allouer l’entier de ses conclusions, ce qui correspond à CHF 2’290.-; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'290.-. *** -- 3 of 4 -A/1408/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 2'290.- à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce que conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 4 of 4 --