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Décision

ATAS/1058/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 décembre 2016Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2016 et a sollicité la reprise de l’instance; Que celle-ci a été reprise le 8 novembre 2016 et la défenderesse interpellée pour détermination; Que le 29 novembre 2016, la défenderesse a informé la Chambre de céans qu’elle avait interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice;

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A/2164/2011 - 4/5 CONSIDERANT EN DROIT Que les questions de la recevabilité de la demande et de la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées, il n’y a pas lieu d’y revenir; Qu’aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Que dans le cas d’espèce, il serait utile de connaître le sort réservé à la plainte pénale déposée par la défenderesse contre le demandeur avant même d’élucider la situation d’un point de vue strictement médical; Qu’en effet, il serait pertinent de savoir si le demandeur a concrètement continué à exercer une activité au sein de sa société durant la période incriminée et / ou continué à percevoir une rémunération; Qu’il convient dès lors de prolonger la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de celle ouverte au pénal.

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A/2164/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2164/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Prolonge la suspension de l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --