ATAS/1058/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
5 décembre 2022Français3 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3147/2022 ATAS/1058/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2022 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude d...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3147/2022 ATAS/1058/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 décembre 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise défenderesse Dufourstrasse 40, SAINT-GALL, p.a. HELVETIA ASSURANCES, ZURICH
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente
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Vu en fait la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Monsieur A______ (ci-après: le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la CJCAS), à l’encontre d’Helvetia compagnie suisse d'assurances SA (ci-après: la défenderesse), assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA RS 221.229.1); Vu l’écriture du 24 novembre 2022 du demandeur indiquant qu'il retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, le demandeur a déclaré le 24 novembre 2022 qu’il retirait sa demande, de sorte qu’il en sera pris acte et que la cause sera rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du
Considérants
11.
octobre 2012, LaCC – E 1 05). ******
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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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