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Décision

ATAS/1059/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 décembre 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée, puisque le document adressé à l’assurée par l'OAI en date du

22.

novembre 2023 ne constitue pas encore une décision formelle, mais un simple projet de décision; Qu’un recours ne pourra être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé; Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet 2000 consid. 1b); Que l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente à qui il incombera de rendre une décision formelle; Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » interjeté par l'assurée auprès de la Cour de céans irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa compétence, à charge pour l’OAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée; Que cette dernière pourra alors interjeter recours, cas échéant, contre la décision formelle qui lui aura été notifiée, si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.

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A/4246/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4246/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2. Transmet le dossier de la cause à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --