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Décision

ATAS/1060/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 octobre 2014Français3 min

Source ge.ch

Considérants

10.

juillet 2013; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 5 février 2014; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2014, admettant partiellement le recours de l’intimé, annulant cet arrêt en tant qu’il porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant a obtenu partiellement gain de cause en procédure cantonale, il a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction (art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS E 5 10]); Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA; RS E 5 10.03]). *** -- 2 of 3 -A/2828/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

2.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --